Ben, à voir, ce n'est pas clair. L'ordonnance dit
Ce L 214-3 CE visé dit :Art. L. 181-1.-L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire :
« 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ;
Or, quand le moulin fondé en titre fait un porté à connaissance de remise en service (ce qui est obligatoire depuis 2014 au titre du R 214-18-1 CE), il déclare en général des "travaux" et "activités" à l'administration.Article L214-3
Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3
I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Mais l'administration peut considérer que ces travaux relèvent du L 214-3 CE et donc de l'ordonnance en discussion dans ce fil. Elle peut notamment dire que remettre une turbine va "porter atteinte" au "peuplement piscicole". Il y a la notion de "gravement" dans le L 214-3 CE mais on sait que pour certains idéologues intégristes de la DDT et l'AFB, le moulin est beaucoup plus "grave" que le pesticide, le pêcheur, le promoteur immobilier.