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moulino51
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Re: Propriété des bajoyers

Message par moulino51 »

CF21 a écrit :Bonjour

La première manière de prouver une propriété, c'est normalement le titre de propriété, soit l'acte notarié d'achat avec le cadastre.

Les vannes sont-elles situées dans la propriété d'un tiers ? Et quel type de récrimination est avancée ?

Bonne journée
Merci Charles,

Les vannes sont bien la propriété du moulin et séparent nos propriétés, je suis rive gauche et lui rive droite.
Le vannage est bien mentionné dans mon acte de propriété ainsi que le déversoir situé a 450 m plus en amont sur une autre propriété.
Pas de soucis donc sur la propriété du vannage, seulement une contestation sur le bajoyer rive droite.

Pour moi il fait bien partie des éléments du moulin, mais je préfère fournir des éléments légaux.


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CF21
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Re: Propriété des bajoyers

Message par CF21 »

Le bajoyer fait partie intégrante du génie civil hydraulique donc par destination, il doit servir l'usage qui en est fait par l'accessoire du moulin.

Il me semble que c'est l'article 546 du Code civil sur le droit d'accession, souvent invoqué quand on veut faire reconnaître une servitude d'usage sur un accessoire du moulin.

Voir cette discusion.

(Cela dit, il y a eu tout récemment contestation de ce droit au TGC de Nevers, en défaveur du moulin, comme quoi on ne sait jamais à quoi s'attendre avec la justice, au moins en première instance).
Ticapix

Re: Propriété des bajoyers

Message par Ticapix »

Bonsoir,

En premier lieu comme l'a dit CF, j'invoquerai le 54 du code civil, car il a souvent été accepté y compris en cassation. L'affaire de Nevers m'intéresse donc ++

En second lieu au même titre qu'un barrage on a ce que l'on appelle une servitude d'appui ou d'ancrage , et comme je pense que ta vanne est là depuis plus de 30 ans, il ne devrais pas y avoir de problème.

Certes une servitude n'est pas aussi fort qu'un droit de propriété, mais cela interdit à ton voisin d'y faire quoique ce soit qui nuise au bon fonctionnement de ta vanne ou clapet.

Mais si tu as un acte qui précise que tu es propriétaire du vannage, le 546 devrait suffire. en effet comment dissocier un bajoyer du reste ? Cela fait un tout.

Tiens nous au courant de la suite.

Cdt

TG
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moulino51
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Re: Propriété des bajoyers

Message par moulino51 »

Ticapix a écrit : En premier lieu comme l'a dit CF, j'invoquerai le 54 du code civil, car il a souvent été accepté y compris en cassation. L'affaire de Nevers m'intéresse donc ++
En second lieu au même titre qu'un barrage on a ce que l'on appelle une servitude d'appui ou d'ancrage , et comme je pense que ta vanne est là depuis plus de 30 ans, il ne devrais pas y avoir de problème.
Certes une servitude n'est pas aussi fort qu'un droit de propriété, mais cela interdit à ton voisin d'y faire quoique ce soit qui nuise au bon fonctionnement de ta vanne ou clapet.
Mais si tu as un acte qui précise que tu es propriétaire du vannage, le 546 devrait suffire. en effet comment dissocier un bajoyer du reste ? Cela fait un tout.
Tiens nous au courant de la suite.
Merci Thierry,

J'ai RDV avec le médiateur le 4 Novembre, puis il y aura une réunion en mairie pour signature d'un protocole qui sera adressé au greffe pour archivage.
Je compte en profiter pour demander a mon tour au voisin :
-De dessouder le montant de sa porte qui est soudée sur mon sommier de vanne ainsi que sur les longrines de la passerelle.
-L'obliger a enlever le ciment fibré (je m'y était opposé) qu'il a enfilé dans la partie amont du bajoyer, quand le moment sera venu de le restaurer.
-Acter qu'il n'a aucun droit de passage sur la passerelle venant chez moi et qu'il ne doit pas venir importuner les visiteurs quand nous sommes sur ladite passerelle. (très fréquent)
-Etc....

Finalement je suis satisfait qu'il ai fait cette démarche auprès du médiateur, ça permettra de clarifier la situation, (en espérant qu'il y comprenne quelque chose).


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Re: Propriété des bajoyers

Message par dB-) »

Bonjour,

attention, ne pas confondre comme je le faisais il y a 5 ou 6 ans les bajoyers et les bajoyaux :

- les bajoyers sont les flancs ou murs d'un canal
- les bajoyaux sont une contraction de "bas joyaux" ou "bijoux de famille" :D

Bon, assez rigolé, au boulot !

Bonne journée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
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Re: Propriété des bajoyers

Message par moulino51 »

Salut Didier,
dB-) a écrit :attention, ne pas confondre comme je le faisais il y a 5 ou 6 ans les bajoyers et les bajoyaux :
- les bajoyers sont les flancs ou murs d'un canal
- les bajoyaux sont une contraction de "bas joyaux" ou "bijoux de famille" :D
Transmission de pensée, j'y repensait justement ce matin. :D

Si les soucis de bajoyers ne sont pas "joyeux", les "joyeuses" doivent être considérées comme des "joyaux" :lol: :lol:


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Re: Propriété des bajoyers

Message par Ponpon »

trouver lors de mes recherche pour mon moulin regarde aussi la totalité des fiches :
http://www.moulinsdefrance.org/fiches/sommaire.swf
FFAM
Propriété des canaux

L’acte de vente doit en outre impérativement mentionner que le moulin est vendu avec l’ensemble des ouvrages qui en constituent l’accessoire (prise d’eau, biefs, canaux, vannages, déversoirs). Cette mention est d’autant plus importante lorsque la prise d’eau a été établie sur un fonds supérieur n’appartenant pas au cédant ou vendu dans un lot distinct.
En cas de démembrement de la propriété d’un moulin, les canaux d’amenée ou de fuite ne peuvent être vendus en tant que « terrains » : en effet à défaut de preuve contraire (démembrement de propriété antérieur dûment enregistré, actes à l’appui) ils sont présumés appartenir au moulin, même si leur sol n’est pas cadastré. Par ailleurs, il est conseillé d’inscrire que le propriétaire du moulin jouit d’un droit de passage le long du bief pour assurer ses obligations d’entretien, et du droit de dépôt des produits de curage sur les francs-bords (la parcelle traversée par le bief sera ainsi grevée d’une servitude d’accès qui devra figurer explicitement sur l’acte de vente afin de préserver les droits du moulin).
Afin de prévenir l’apparition de litiges ultérieurs, il est possible de demander au Service du Cadastre d’attribuer un n° de parcelle spécifique au bief et autres canaux du moulin, et de faire rattacher ladite parcelle à la propriété du moulin. A défaut la mention suivante peut être portée dans l’acte « le propriétaire du moulin acquittera la Taxe foncière sur le bief, dans toute l’étendue du remous ». L’intervention d’un géomètre peut être souhaitable afin de définir très précisément les limites de propriété du moulin et de ses abords.
FFAM Le moulin et la lois

LA QUESTION DE LA PROPRIETE DES BIEFS ET CANAUX

« Le canal qui conduit les eaux alimentaires d’une usine doit-il toujours être réputé, à titre d’accessoire, la propriété du maître de l’usine ?
Cette question a souvent été résolue par suite d’une sorte de préjugé, plutôt que par l’examen des lieux et par l’application éclairée des principes du droit. Mais elle ne peut être tranchée d’une manière absolue et il y faut apporter bien des distinctions ».
Ainsi s’exprimait Daviel (Traité de la législation et de la pratique des cours d’eau, 1845, 3ème édition) et de citer Henrys (1615-1662), Avocat du Roi, posant clairement le principe qui a gouverné tout l’Ancien Droit :
« Comme un moulin ne peut être moulin sans sa prise d’eau, il s’ensuit aussi que la prise d’eau en est une partie nécessaire, une partie intégrante et presque la principale, puisque, sans elle, le moulin serait inutile. D’où il faut pareillement inférer que le béal ou canal qui conduit l’eau au moulin, n’est pas seulement un simple accessoire ou dépendance, mais plutôt c’en est une portion inséparable et qui, prise conjointement avec les bâtiments, ne fait qu’une même chose. Par conséquent, que celui qui est propriétaire du moulin l’est aussi du béal ou canal qui conduit l’eau. Que le sol lui appartient, et qu’il faut croire qu’avant de bâtir le moulin, il s’est assuré de la prise d’eau et du passage d’icelle. Que c’est un droit primitif et qui a dû être le premier dans l’exécution, aussi bien que dans l’intention, parce qu’en effet celui-là serait ridicule qui, après avoir édifié un moulin, chercherait où prendre l’eau et où la faire passer. Il faut donc que cela précède, et il s’en doit assurer, et c’est pourquoi le béal et l’endroit où il passe est toujours censé joint au moulin et appartient au maître. »
Ce principe trouve à présent sa traduction dans l’article 546 du Code civil selon lequel : « La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle droit d’accession ».
Bien que formulé en des termes généraux, cet article trouve une application privilégiée concernant les biefs ou canaux d’amenée et de fuite d’eau des moulins.
La jurisprudence, de façon constante, retient la présomption de propriété, au bénéfice du maître du moulin, des canaux utiles pour le moulin, par le jeu de la théorie de l’accession, à la double condition qu'ils aient été creusés de main d'homme et dans un intérêt purement privé (Cass. req. 24 décembre 1860 : D. 60, 1, 44 ; Cass. civ. 18 août 1863 : S. 64, 1, 13 ; Cass. req. 3 décembre 1866 : D. 67, 1, 126 ; Cass. req. 9 mai 1868 : S. 69, 1, 311 ; Grenoble 30 décembre 1891 : D. 92, 2, 278 ; Pau 4 juin 1912 : S. 1913, 2, 202. La cour de Cassation sans modifier sa position a été amenée à nouveau à la préciser dans plusieurs arrêts : Cass. civ. 25 octobre 1968 : Bull. Cass. III, 419, p. 318 ; Cass. civ. 3 octobre 1969 : Bull. Cass. III, 621, p. 468 ; Cass. civ. 5 janvier 1978 : Bull. Cass. III, n° 13, p. 10 ; dans le même sens, Paris 12 octobre 1968 : D. 1969, somm. 34).
• Le caractère artificiel du canal :
Est artificiel le canal creusé de main d’homme et qui est différent du lit de la rivière.
Tel n’est pas le cas en présence d’un canal qui recueille la totalité des eaux d’un cours d’eau dont il constitue le nouveau lit (Cass. civ. 7 novembre 1975 : Bull. Cass. III, 325) ou bien d’un cours d’eau naturel réaménagé dans l’intérêt d’une usine (Cass. Req. 3 décembre 1866 : S. 67, 1, 64 ; Cass. civ. 7 juin 1893 : S. 93, 1, 292).
Il en est de même si le cours d’eau d’une étendue considérable (deux kilomètres), formé de la réunion de divers ruisseaux, dont la direction naturelle a été modifiée par des travaux très anciens et qui, avant d’arriver à l’usine qui prétend se l’approprier exclusivement, sert à des usages publics ou à l’utilité particulière des propriétaires dont il traverse les héritages (Cass. civ. 26 avril 1854, D. P. 54, 1, 139).
En pareille circonstance, le cours d’eau est considéré comme un cours d’eau naturel et continue, à ce titre, à être soumis, au profit des riverains, à l’article 644 du Code civil. En conséquence, le propriétaire du moulin ne peut s’opposer d’une manière absolue à ce que les riverains se servent des eaux de ce canal pour l’irrigation de leurs propriétés ; il n’a que le droit de demander un règlement d’eau, conformément à la disposition de l’article 645 du Code civil (Orléans, 13 décembre 1855, D. P. 56. 2. 253).
• Le caractère exclusif du canal :
Ne remplit pas cette condition le canal d’amenée creusé non pour le service exclusif d’un moulin, mais dans l’intérêt commun de plusieurs établissements et des propriétaires riverains (Cass. civ. 16 mai 1905 : D.P. 1908, 1, 92 ; Cass. civ. 23 juin 1959 : Bull. Cass. I, 314, p. 262 ; CA Toulouse, 9 septembre 1996, inédit).

Mais dès lors qu’il est établi que le bief d’amenée d’eau est un ouvrage artificiel et diffèrent du lit de la rivière, et qu’il a été créé dès l’origine à l’usage exclusif d’un moulin, ce bief est réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin (Cass. civ. 5 janvier 1978, Bull. Cass. III, n° 13).
Il s'agit toutefois d'une présomption de propriété qui peut être renversée par la preuve contraire qui peut résulter soit d'un titre de propriété d'un tiers, soit d'un acte prouvant que le prétendu propriétaire n'a sur le canal qu'un simple droit d'aqueduc (Cass. req. 18 août 1863 : S. 64, 1, 13).
La cour de cassation a depuis longtemps retenu que :
"La présomption de propriété admise au profit du propriétaire du moulin sur le canal d'amenée de ce moulin est détruite par la constatation que ce canal a été creusé, non pour le service exclusif de ce moulin, mais dans l'intérêt commun de plusieurs établissements et des propriétaires riverains" (Cass. civ. 16 mai 1905 : D.P. 1908, 1, 92 ; Cass. civ. 23 juin 1959, précité).
Si le canal est propriété privée, on considère également que les francs bords appartiennent au maître de l'usine ou du moulin. On entend par francs bords des "bandes latérales qui permettent d'en assurer la surveillance et l'entretien" (Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, « Les biens », p. 463). C'est là encore une présomption de propriété, mais ce n'est qu'une présomption de fait (et non plus une présomption légale), laissée à l'appréciation des juges du fond. Les tribunaux admettent notamment qu'il peut être fait échec à la présomption "par titre, par l'état des lieux ou la prescription" (Cass. civ. 5 avril 1960 : JCP 1960, IV, 77 - Cass. civ. 20 déc. 1961 : Bull. Cass. I, 618, p.491). Ainsi, rien ne s'oppose à ce que les francs bords fassent l'objet d'une possession distincte de celle du canal. De même faut-il admettre que, lorsque le canal alimente plusieurs usines, la présomption de copropriété s'étend aux francs bords.
Lorsqu'il y a appropriation privée du canal, les riverains n'ont aucun droit d'usage des eaux. Ils ne peuvent en user pour l'arrosage ou des besoins industriels, et la majorité des auteurs pense que même l'usage domestique doit leur être refusé. Il ne pourrait en être autrement que si les riverains du canal étaient en même temps les riverains du cours d'eau qui l'alimente ; ou si le canal n'avait pas été creusé à l'usage exclusif du moulin, alors que le propriétaire ne justifie pas, par ailleurs, de son droit de propriété exclusif sur les eaux (Cass. civ. 26 oct. 1971 : Bull. Cass. III, 507, p. 362).
Ces solutions jurisprudentielles, pour la plupart d’un autre âge, peuvent paraître rigoureuses pour les riverains d’un canal, voire même paradoxales à l’heure où l’usage de l’eau est solennellement proclamé comme appartenant à tous (article 1er al. 2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau ; article L. 210-1 al. 2 du Code de l’environnement).
Certains auteurs proposent ainsi de considérer que la propriété ne s’étend qu’au lit et éventuellement aux berges, mais non à l’eau (A. Gaonac’h, La nature juridique de l’eau, Ed. Johanet, 1999, p. 90).
Cependant, si l’usage de l’eau appartient à tous, c’est « dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis » (article L. 210-1 al. 2 du Code de l’environnement).
Il est ainsi permis de penser que parmi ces droits, figurent ceux découlant du jeu de la présomption de l’article 546 du Code civil qui permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, d’assurer la fonctionnalité du moulin qui, sans amenée d’eau, ne serait plus grand chose, et régler ainsi des conflits d’usages avec les riverains qui se font d’autant plus nombreux que la ressource en eau se fait rare.

Xavier Larrouy-Castéra
Avocat à la Cour d’Appel de Toulouse et de Pau
Spécialiste en droit de l’environnement


Cet article s’inspire de l’ouvrage coécrit avec J. L. GAZZANIGA et J. P. OURLIAC, intitulé « L’eau, usages et gestion », paru aux Editions LITEC, 1998. Pour aller plus loin : Jurisclasseur Rural : Eaux - Régime juridique, Fasc. 20 ; Jurisclasseur Civil : Propriété - Droit d’accession, Fasc. 80.
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Re: Propriété des bajoyers

Message par moulino51 »

Merci Olivier,

Ce qui m’amène a la réflexion suivant :

Le vannage est en amont du moulin sur le bras de décharge, ce bras de décharge a été creusé par l'homme.
Le bras usinier est lui sur le cour naturel de la rivière, et le moulin est bâti sur la rivière.

Comme ces vannes de décharge font partie du bras de décharge, ledit bras ne ferait-il pas partie également de la propriété du moulin :?:
Cela mettrait au clair la notion de "franc-bords" des bajoyers.

Par contre pour l'entretiens :?: Le bras de décharge fait presque deux km :oops:

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Re: Propriété des bajoyers

Message par moulin.remy »

Salut Gérard,

Ayant rencontré ton voisin lors de ma dernière visite, Je comprend bien le recours au médiateur ;)

Beau spécimen :lol: et a mon avis pas facile de lui faire entendre raison...

Pour moi le vannage, et ses élements (les bajoyers) sont indissociables du moulin, réputés comme accessoires et restent ta propriété, avec les charges qui vont avec (entretien). Mais impossible de retrouver les jurisprudences qui en parlent (et il y en a). Jette un oeil à tout hasard sur http://www.moulinaeau.org/

Bon courage, et je te rappelle le viel adage : un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès :!: ;)

Amicalement

Thomas
http://www.hydroelec.org Etude, conception et réalisation de micro centrales
RCS CHAUMONT : 712 412 520 naf / 7112B
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Re: Propriété des bajoyers

Message par moulino51 »

moulin.remy a écrit : Ayant rencontré ton voisin lors de ma dernière visite, Je comprend bien le recours au médiateur ;)
Beau spécimen :lol: et a mon avis pas facile de lui faire entendre raison...
Oui tu as vu :lol: Il nous a même happé pour aller voir "l’effacement des gravats" qui avait mis en berge de sa voisin et que le maire lui avait fait enlever.
D'ailleurs je pense que son regain d'animosité vient de la, il pense que c'est moi qui ai prévenu le maire de sa construction illégale en rivière.
Le maire n'avait pas besoin d'être prévenu, puisqu'il a remarqué lui même le chantier lors de sa visite pendant la journée nationale des moulins (j'ouvre tout les deux ans)

A une époque j'adressais des dossiers a nos adhérents, et je viens de retrouver cet élément archivé dans un ancien disque dur :
Attache du déversoir.pdf
Réponse assez précise de Marc Nicaudie, je vais mettre cette pièce au dossier.

En attendant de pouvoir éditer le titre en [Résolu], je vous remercie tous pour l'argumentaire et RDV pour la suite de l'affaire.


Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
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