Pascal70 a écrit :Bonjour, une tendance a l'air de faire surface au niveau de l'administration (DDT et Onema) de notre belle Franche Comté, celle d'une augmentation importante des demande de débits réservés. Du 1/40 du module pour les fondés en titre, on était plus ou moins en train de passer au 1/10 avec la passe à poisson supposée bien fonctionner. ?
Pascal, je précise que l'évolution du débit réservé / débit minimum biologique relève du L-214-18 C env, indépendant du L-214-17 qui concerne le franchissement des poissons.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20130708
Article L214-18
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 6 JORF 31 décembre 2006
I.-
Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.
II.-Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.
Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.
III.-L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.
IV.-
Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et
au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites.
Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17.
V.-Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés.
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Comme on l'a déjà observé :
- c'est très ambigu pour les DFT et les réglementés pré-1919 sans renouvellement, mais à ma connaissance, l'interprétation actuelle de l'aliéna IV est que le butoir du 1er janvier 2014 s'applique à tous les ouvrages existant ; ainsi le texte ci-après (circulaire 2010 aux agents administratifs sur la police des DFT) précise que :
L'article L.214-18 du Code de l'environnement imposant un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques présentes s'applique pleinement aux ouvrages fondés en titre. Au 1er janvier 2014, tous les ouvrages fondés en titre devront respecter l'obligation de débit minimal biologique et la plancher du 1/10 du module (ou le 1/20 selon le débit du cours d'eau). http://www.developpement-durable.gouv.f ... _titre.pdf
- les indemnités peuvent être demandées au motif que cela représente une "charge spéciale et exorbitante" (alinéa III du 214-17). Pour cela, il faut calculer la perte de production occasionnée par le changement de DR/DMB et faire un courrier AR au service de l'eau de la DDT pour lancer la demande d'indemnité.