Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation
Re: Droit d'eau fondé en titre
bonjour
à la lecture de l'excellent guide de M Heshung, je note ceci :
en l'absence de documents permettant de définir la consistance, "la jurisprudence affirme que la consistance d'un droit fondé en titre est présumée sauf preuve du contraire, conforme à la consistance actuelle, et la preuve de la charge du contraire, revient à l'administration."
donc à partir du moment où l'on arrive à prouver qu'un moulin est fondé en titre, charge à l'administration de retrouver les règlements d'eau qui prouvent une modification de la consistance depuis le DFT, ce qui revient dans ce cas à reconnaitre de toutes façons que les modifications faites au cours du temps ont bien été autorisées par l'administration.
donc dans le cadre d'une autoconsommation, peu importe qu'un moulin soit règlementé, le DFT suffit.
et ensuite, si l'administration retrouve le ou les règlements d'eau correspondant à la consistance actuelle, il est donc possible de vendre la production.
j'ai bon ?
çà m'arrangerais parce que je suis en train d'axer principalement mes recherches sur le DFT, l'administration me parait en effet réticente à chercher d'anciens règlements d'eau, le moulin qui m'intéresse n'apparait pas sur les cartes de Cassini, mais il apparait vers 1770 des preuves qu'un membre de la famille qui a vendu le moulin au début du XXeme siècle exploitait le moulin banal du village, reste donc a établir le lien entre le moulin banal et le bâtiment actuel, non ?
à la lecture de l'excellent guide de M Heshung, je note ceci :
en l'absence de documents permettant de définir la consistance, "la jurisprudence affirme que la consistance d'un droit fondé en titre est présumée sauf preuve du contraire, conforme à la consistance actuelle, et la preuve de la charge du contraire, revient à l'administration."
donc à partir du moment où l'on arrive à prouver qu'un moulin est fondé en titre, charge à l'administration de retrouver les règlements d'eau qui prouvent une modification de la consistance depuis le DFT, ce qui revient dans ce cas à reconnaitre de toutes façons que les modifications faites au cours du temps ont bien été autorisées par l'administration.
donc dans le cadre d'une autoconsommation, peu importe qu'un moulin soit règlementé, le DFT suffit.
et ensuite, si l'administration retrouve le ou les règlements d'eau correspondant à la consistance actuelle, il est donc possible de vendre la production.
j'ai bon ?
çà m'arrangerais parce que je suis en train d'axer principalement mes recherches sur le DFT, l'administration me parait en effet réticente à chercher d'anciens règlements d'eau, le moulin qui m'intéresse n'apparait pas sur les cartes de Cassini, mais il apparait vers 1770 des preuves qu'un membre de la famille qui a vendu le moulin au début du XXeme siècle exploitait le moulin banal du village, reste donc a établir le lien entre le moulin banal et le bâtiment actuel, non ?
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Re: Droit d'eau fondé en titre
Bonjour
Oui.fdelam a écrit : j'ai bon ?
Même s'il n'y a pas de règlement d'eau, vous pouvez vendre la production d'un DFT.et ensuite, si l'administration retrouve le ou les règlements d'eau correspondant à la consistance actuelle, il est donc possible de vendre la production.
C'est rarement sa tasse de thé, si les dossiers ont disparu de la Préfecture à l'occasion des changements de services ou de locaux, ils n'ont pas le personnel pour faire des études en archives. En revanche, dans les cas particuliers de contentieux, ils peuvent se montrer très pugnaces ; j'ai déjà lu des arrêts où visiblement les services juridiques de l'administration avaient fait des recherches approfondies visant à démontrer le bien-fondé historique de leur point de vue.l'administration me parait en effet réticente à chercher d'anciens règlements d'eau
Tout moyen de preuve est recevable, pas seulement Cassini. Bizarrement, il a déjà été refusé par les cours des preuves trop anciennes (un cartulaire du XIe siècle je crois) au seul motif que c'était trop ancien (sous-entendu, imprécis et impossible à rattacher au bien actuel). Les archives notariales privées sont assez efficaces.le moulin qui m'intéresse n'apparait pas sur les cartes de Cassini, mais il apparait vers 1770 des preuves qu'un membre de la famille qui a vendu le moulin au début du XXeme siècle exploitait le moulin banal du village, reste donc a établir le lien entre le moulin banal et le bâtiment actuel, non ?
- MHEC
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Re: Droit d'eau fondé en titre
Bonjour,
Bonne journée.
PV
Pas forcément, je dirai que la structure du moulin suffit, je ne pense pas que vous avez construit un déversoir, un vannage d'un ancien moulin qui date de plusieurs siècles, hier !!!!!!donc dans le cadre d'une autoconsommation, peu importe qu'un moulin soit règlementé, le DFT suffit.
Oui et Non, comme je vous l'ai déjà dit, il vous faut un CODOA donc, une autorisation DDT + DREAL pour vendre sur le réseau d'ERDF. Vu la conjoncture actuelle, comme dit CF21, ça commence à coincer dur ! Sans cet acte administratif, vous ne pouvez pas vendre l'énergie électrique.il est donc possible de vendre la production. j'ai bon ?
Bonne journée.
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
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Re: Droit d'eau fondé en titre
bonsoir à tous
Merci pour, la clarté et la rapidité de vos réponses, c'est à peu prés ce que j'en déduisais après mes lectures, mais ça rassure de ce l'entendre écrire .
Sur ce je continues mes investigations en vue de l'achat; je vous tiendrez au courant de la tournure des événements et reviendrais vers vous pour la partie technique si la transaction à lieu.
merci encore, à très bientot
cordialement laurent
MHEC a écrit :Bonsoir Laurent,
A votre place, pour en savoir plus, j'irai voir la DDT car bien souvent, les anciens propriétaires ne s'intéressent pas à leur moulin ou ils ne disent pas la vérité afin de vendre le bien un bon prix.
Vous vous en doutez, le prix d'un moulin avec un droit d'eau reconnu sera très certainement plus élevé qu'un moulin qui n'a plus ce droit et finira sa vie en maison d'habitation tout simplement.
Pour de l'autoconsommation, en principe, vous pouvez redémarrer ce moulin immédiatement mais avant, par mesure de précaution, j'irai faire un tour du côté de la préfecture.
Bon courage.
PV
CF21 a écrit :Bonjour Laurent,
En situation d'achat d'un moulin ou autre bien hydraulique, et vu le contexte toujours très tendu de ces questions, il faut désormais poser comme condition de la vente une lettre de la DDT reconnaissant clairement le droit d'eau du bien et la possibilité d'exploiter la force de l'eau (sans forcément les détails de la consistance légale reconnue, mais déjà la reconnaissance de principe). Cette exigence est tout à fait compréhensible pour les partie prenantes, puisque la volonté d'exploiter le bien est le motif principal de son achat. L'administration a 2 mois pour faire une réponse, donc cela tient dans les 3 mois habituels d'une transaction immobilière.
Dans le cas que vous décrivez :
- l'effacement partiel du canal de fuite n'est pas un facteur de nullité du droit d'eau si des travaux relativement simples de dégravage et débroussaillage peuvent le faire ré-apparaître (si l'on est propriétaire, on fait les travaux en question avant d'appeler la DDT, car rien ne s'y oppose, ce ne sont pas des travaux en rivière) ;
- idem pour le défaut d'une vanne, qui n'est pas un élément substantiel d'usage de la puissance de l'eau (par rapport au seuil et au bief) ;
- le génie civil béton n'est pas un problème, les DFT ne sont pas censés être conservés dans leur leur jus depuis 1789, ils peuvent avoir été modernisés depuis pourvu que la consistance légale soit identique dans le temps.
Merci pour, la clarté et la rapidité de vos réponses, c'est à peu prés ce que j'en déduisais après mes lectures, mais ça rassure de ce l'entendre écrire .
Sur ce je continues mes investigations en vue de l'achat; je vous tiendrez au courant de la tournure des événements et reviendrais vers vous pour la partie technique si la transaction à lieu.
merci encore, à très bientot
cordialement laurent
Re: Droit d'eau fondé en titre
évidementMHEC a écrit :Bonjour,Pas forcément, je dirai que la structure du moulin suffit, je ne pense pas que vous avez construit un déversoir, un vannage d'un ancien moulin qui date de plusieurs siècles, hier !!!!!!donc dans le cadre d'une autoconsommation, peu importe qu'un moulin soit règlementé, le DFT suffit.
PV
mais même en ayant la structure du moulin, il faut pouvoir prouver à l'administration qu'on a le droit d'exploiter l'énergie hydraulique, donc au moins la preuve du DFT le cas échéant ?
- MHEC
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Re: Droit d'eau fondé en titre
il faut pouvoir prouver à l'administration qu'on a le droit d'exploiter l'énergie hydraulique, donc au moins la preuve du DFT le cas échéant ?
Non, pas forcément non plus, vous n'avez rien à déclarer, rien à prouver à qui que ce soit, même sans aucun document administratif, sans aucun règlement d'eau le cas échéant, vous avez une structure d'un moulin fondé en titre, vous mettez en service quand vous voulez pour votre propre autoconsommation .
La seule obligation sera le respect du débit réservé au 1/10 du module
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
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Re: présentation, règlement d'eau et changement de propriétaire
nouveaux éléments de réponse de la DDT :
vous m'indiquez avoir le projet de restaurer le moulin dans ses fonctions d'origine de minoterie et d'huilerie à des fins de sauvegarde du patrimoine artisanal, de démonstrations pédagogiques et de production occasionnelle. Par ailleurs, vous envisagez également une production hydroélectrique pour assurer "un certain retour sur investissement". Par rapport à votre projet, je peux vous préciser les points suivants :
1/ La DDT ne dispose pas du droit d'eau du moulin. Il serait donc à rechercher auprès des Archives Départementales. Les documents déjà fournis par Madame ..... prouve que le moulin était existant avant 1919. Ces documents ne précisent néanmoins pas le débit maximum dérivé et la hauteur maximale de chute avant 1919.
2/ Une étude est en cours de réalisation sur les solutions de rétablissement de la continuité écologique (libre circulation des poissons migrateurs et transport suffisant des sédiments) au niveau des ouvrages du Barbenan. Pour le barrage alimentant l'ancienne usine de tissage et le moulin que vous souhaitez acheter, il a été noté une surélévation de l'ouvrage par des pylônes électriques. Cette modification de l'ouvrage rend caduc le droit d'eau d'avant 1919. La ré-exploitation du moulin serait dans ces conditions soumises à une procédure d'autorisation avec, au préalable, le dépôt d'un dossier de "cas par cas" auprès des services de la DREAL Auvergne qui décideront si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact (article R 122-2 du code de l'environnement).
La demande d'autorisation devant prouver :
a/ que la ré-exploitation avec création d'une micro-centrale n'entrainera pas de dégradation de l'état du cours d'eau comme prévu par la Directive cadre sur l'eau (classé en très bon état dans le SDAGE Loire-Bretagne).
Il est à noter que les impacts du projet seraient notamment :
* l'exploitation de la micro-centrale entrainerait la "mise en étiage" avec un débit uniformisé une majeure partie de l'année du tronçon court-circuité d'environ (TCC = partie de la rivière comprise entre le barrage de prise d'eau et le point de restitution des eaux turbinées à la rivière). Ceci aurait notamment les conséquence suivantes :
- Pression notable sur l'hydrologie du TCC peut compatible avec le très bon état du cours d'eau et avec le classement en liste 1 au titre de l'article L214-17 du code de l'environnement.
- A la montaison, circulation des poissons migrateurs (anguille, truite fario et lamproie de planer) plus difficile dans le TCC, franchissement du barrage plus difficile et en conséquence nécessitant un ouvrage de franchissement suffisamment performant notamment pour la lamproie de planer.
- Impacts sur le TCC entrainant notamment une perte de productivité piscicole sur cette section de la rivière : limitation de la quantité et de la qualité des habitats, augmentation des variations de température, diminution du pouvoir de dilution...
* A la dévalaison, mortalité des poissons, en particulier des anguilles, lors du passage dans les turbines (en l'absence de dispositif de dévalaison adapté).
b/ Dans le cas où la légalité de la rehausse du barrage ne peut pas être prouvée, cette dernière ne pourrait être autorisée sur ce cours d'eau classé en liste 1 au titre de l'article L 214-17 que si elle ne constitue pas un "nouvel" obstacle à la continuité écologique. Sur ce point, la circulaire du 18 janvier 2013 relative à l'application des classements des cours d'eau précise : "L’évaluation se fait au cas par cas, en fonction de la proportion de l'augmentation par rapport à la hauteur existante ou à la longueur du remous, des améliorations globalement apportées à la continuité écologique par le projet dans son ensemble, y compris au transport sédimentaire, et en fonction de l’ennoiement d’habitats ou de frayères, des espèces concernées, de la largeur et de la pente du cours d’eau, etc."
vos commentaires sont les bienvenus.
vous m'indiquez avoir le projet de restaurer le moulin dans ses fonctions d'origine de minoterie et d'huilerie à des fins de sauvegarde du patrimoine artisanal, de démonstrations pédagogiques et de production occasionnelle. Par ailleurs, vous envisagez également une production hydroélectrique pour assurer "un certain retour sur investissement". Par rapport à votre projet, je peux vous préciser les points suivants :
1/ La DDT ne dispose pas du droit d'eau du moulin. Il serait donc à rechercher auprès des Archives Départementales. Les documents déjà fournis par Madame ..... prouve que le moulin était existant avant 1919. Ces documents ne précisent néanmoins pas le débit maximum dérivé et la hauteur maximale de chute avant 1919.
2/ Une étude est en cours de réalisation sur les solutions de rétablissement de la continuité écologique (libre circulation des poissons migrateurs et transport suffisant des sédiments) au niveau des ouvrages du Barbenan. Pour le barrage alimentant l'ancienne usine de tissage et le moulin que vous souhaitez acheter, il a été noté une surélévation de l'ouvrage par des pylônes électriques. Cette modification de l'ouvrage rend caduc le droit d'eau d'avant 1919. La ré-exploitation du moulin serait dans ces conditions soumises à une procédure d'autorisation avec, au préalable, le dépôt d'un dossier de "cas par cas" auprès des services de la DREAL Auvergne qui décideront si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact (article R 122-2 du code de l'environnement).
La demande d'autorisation devant prouver :
a/ que la ré-exploitation avec création d'une micro-centrale n'entrainera pas de dégradation de l'état du cours d'eau comme prévu par la Directive cadre sur l'eau (classé en très bon état dans le SDAGE Loire-Bretagne).
Il est à noter que les impacts du projet seraient notamment :
* l'exploitation de la micro-centrale entrainerait la "mise en étiage" avec un débit uniformisé une majeure partie de l'année du tronçon court-circuité d'environ (TCC = partie de la rivière comprise entre le barrage de prise d'eau et le point de restitution des eaux turbinées à la rivière). Ceci aurait notamment les conséquence suivantes :
- Pression notable sur l'hydrologie du TCC peut compatible avec le très bon état du cours d'eau et avec le classement en liste 1 au titre de l'article L214-17 du code de l'environnement.
- A la montaison, circulation des poissons migrateurs (anguille, truite fario et lamproie de planer) plus difficile dans le TCC, franchissement du barrage plus difficile et en conséquence nécessitant un ouvrage de franchissement suffisamment performant notamment pour la lamproie de planer.
- Impacts sur le TCC entrainant notamment une perte de productivité piscicole sur cette section de la rivière : limitation de la quantité et de la qualité des habitats, augmentation des variations de température, diminution du pouvoir de dilution...
* A la dévalaison, mortalité des poissons, en particulier des anguilles, lors du passage dans les turbines (en l'absence de dispositif de dévalaison adapté).
b/ Dans le cas où la légalité de la rehausse du barrage ne peut pas être prouvée, cette dernière ne pourrait être autorisée sur ce cours d'eau classé en liste 1 au titre de l'article L 214-17 que si elle ne constitue pas un "nouvel" obstacle à la continuité écologique. Sur ce point, la circulaire du 18 janvier 2013 relative à l'application des classements des cours d'eau précise : "L’évaluation se fait au cas par cas, en fonction de la proportion de l'augmentation par rapport à la hauteur existante ou à la longueur du remous, des améliorations globalement apportées à la continuité écologique par le projet dans son ensemble, y compris au transport sédimentaire, et en fonction de l’ennoiement d’habitats ou de frayères, des espèces concernées, de la largeur et de la pente du cours d’eau, etc."
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Re: présentation, règlement d'eau et changement de propriétaire
Mon premier commentaire est que, décidément, il faut un sacré courage et une sacrée patience pour turbiner en France aujourd'hui...
Relativement au fond, l'argument central est la "surélévation de l'ouvrage par des pylônes électriques". Je dois dire que je me figure mal cette rehausse, des photos seraient bienvenues.
L'autorité en charge de l'eau tire argument de cette modification du génie civil pour dire que le barrage en l'état ne dispose pas de la consistance légale autorisée avant 1919 (qu'elle relève d'un fondé en titre ou d'un règlement). Ce premier point est à vérifier. Le fait est qu'il est illégal de modifier la consistance légale. Mais possible, sauf erreur, de proposer une solution permettant de revenir dans la consistance d'origine (s'il faut supprimer des pylones EDF, ce sera difficile bien sûr...).
Concernant la rivière, dans l'hypothèse où un dossier d'impact serait nécessaire : il n'est fait mention que d'un classement en liste 1. Est-ce le cas ? Car le même courrier signale des ouvrages de franchissement nécessaires, ce qui suggère un classement en L2.
(Entre parenthèses, que votre interlocuteur insiste lourdement sur la lamproie de Planer est un mauvais signe : cet animal ayant des capacités de nage et de saut très médiocres est particulièrement difficile à "faire monter", il n'existe d'ailleurs à ma connaissance aucune démonstration que la lamproie a un besoin biologique de montaison, elle vit à moitié enfouie dans sa vase et n'a rien d'un migrateur ; c'est vraiment pour moi l'animal symbole de l'absurdité des lois actuelles et de la toute-puissance donnée à Onema et consorts pour faire pression sur des aménagements maximalistes, hors de prix ; serais-je propriétaire que je préférerais faire un procès sur ce seul point plutôt que d'accepter des aménagements totalement absurdes !!).
On peut évidemment faire observer à la DDT que la présence du barrage (et d'autres sans doute) n'a pas empêché ce classement en L1, donc qu'il n'existe pas de corrélation robuste entre l'étagement d'une rivière et sa qualité piscicole.
Enfin pour conclure, disons que :
- le ton de la DDT est plutôt négatif, voire agressif ;
- il y a embrouille au niveau du droit d'eau ;
- il y a potentiellement des coûts importants d'aménagements écologiques ;
- ce n'est donc pas un bon cas de figure...
Relativement au fond, l'argument central est la "surélévation de l'ouvrage par des pylônes électriques". Je dois dire que je me figure mal cette rehausse, des photos seraient bienvenues.
L'autorité en charge de l'eau tire argument de cette modification du génie civil pour dire que le barrage en l'état ne dispose pas de la consistance légale autorisée avant 1919 (qu'elle relève d'un fondé en titre ou d'un règlement). Ce premier point est à vérifier. Le fait est qu'il est illégal de modifier la consistance légale. Mais possible, sauf erreur, de proposer une solution permettant de revenir dans la consistance d'origine (s'il faut supprimer des pylones EDF, ce sera difficile bien sûr...).
Concernant la rivière, dans l'hypothèse où un dossier d'impact serait nécessaire : il n'est fait mention que d'un classement en liste 1. Est-ce le cas ? Car le même courrier signale des ouvrages de franchissement nécessaires, ce qui suggère un classement en L2.
(Entre parenthèses, que votre interlocuteur insiste lourdement sur la lamproie de Planer est un mauvais signe : cet animal ayant des capacités de nage et de saut très médiocres est particulièrement difficile à "faire monter", il n'existe d'ailleurs à ma connaissance aucune démonstration que la lamproie a un besoin biologique de montaison, elle vit à moitié enfouie dans sa vase et n'a rien d'un migrateur ; c'est vraiment pour moi l'animal symbole de l'absurdité des lois actuelles et de la toute-puissance donnée à Onema et consorts pour faire pression sur des aménagements maximalistes, hors de prix ; serais-je propriétaire que je préférerais faire un procès sur ce seul point plutôt que d'accepter des aménagements totalement absurdes !!).
On peut évidemment faire observer à la DDT que la présence du barrage (et d'autres sans doute) n'a pas empêché ce classement en L1, donc qu'il n'existe pas de corrélation robuste entre l'étagement d'une rivière et sa qualité piscicole.
Enfin pour conclure, disons que :
- le ton de la DDT est plutôt négatif, voire agressif ;
- il y a embrouille au niveau du droit d'eau ;
- il y a potentiellement des coûts importants d'aménagements écologiques ;
- ce n'est donc pas un bon cas de figure...
- dB-)
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Re: présentation, règlement d'eau et changement de propriétaire
Bonsoir,
il est arrivé que ça s'arrange rapidement, juste avec quelques copains et 3 ou 4 remorques de bon fumier déversées devant la DDT.
Mais pour le commun des mortels, il faut beaucoup de patience, de la persuasion, des mois de bataille, faire des recherches, contacter un avocat spécialisé, etc ...
Bon courage !!
PS : moi, je reçois un courrier comme ça, je "pète un câble" dans la seconde et je vais illico sacrifier un automate en panne sur l'enclume pour me calmer
dB-)
il est arrivé que ça s'arrange rapidement, juste avec quelques copains et 3 ou 4 remorques de bon fumier déversées devant la DDT.
Mais pour le commun des mortels, il faut beaucoup de patience, de la persuasion, des mois de bataille, faire des recherches, contacter un avocat spécialisé, etc ...
Bon courage !!
PS : moi, je reçois un courrier comme ça, je "pète un câble" dans la seconde et je vais illico sacrifier un automate en panne sur l'enclume pour me calmer
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didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
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Re: présentation, règlement d'eau et changement de propriétaire
dB-) a écrit :
il est arrivé que ça s'arrange rapidement, juste avec quelques copains et 3 ou 4 remorques de bon fumier déversées devant la DDT.
...
PS : moi, je reçois un courrier comme ça, je "pète un câble" dans la seconde et je vais illico sacrifier un automate en panne sur l'enclume pour me calmer
je vais essayer de rester plus stoïque, je programme une nouvelle visite du moulin pour prendre des mesures des vannages, turbines et quelques photos de ce seuil modifié ainsi qu'une journée aux archives départementales du coin pour trouver la preuve du DFT et le ou les règlements d'eau.
je crois aussi que cet agent de la DDT cherche à m'embrouiller avec les ambiguïtés qu'a souligné CF21 concernant la règlementation liée au classement de la rivière.
concernant les poissons, les rapports des fédé de pêche que j'ai lu parlent de la présence de truites, lamproie de planer, chabot en amont du seuil, j'en déduit que celui ci ne nuit donc pas à la montaison ou dévalaison de ces espèces.
je vais prendre contact avec les moulins d'auvergne pour voir ce qu'ils en pensent.