Bonjour
Merci de cette discussion et de ces informations.
De notre côté :
- le
SRCAE de Bourgogne inclut le choix de l'équipement de la petite hydro. Vous avez raison de rappeler l'importance : c'est ce qui permet à l'ADEME Bourgogne de financer des projets avec la région.
- un
PCET de Côte d'Or était en préparation par un syndicat d'énergie et le CG21, j'ai envoyé au BE toutes les pièces statistiques à ma disposition ainsi qu'une
micro-étude préparatoire qu'on avait faite, mais le processus semble gelé, aucune nouvelle du Plan depuis plus d'un an.
- le
SAGE de l'Armançon mentionne bel et bien le potentiel hydro-électrique, mais l'a réputé inexploitable en large partie, pour de mauvaises raisons juridiques. On devait faire contentieux là-dessus et puis on a été boulés pour une raison procédurale, car démarche à l'économie sans avocat (depuis, on a changé les points problématiques des statuts). La Pref 21 a reconnu que le contenu du SAGE était inexact (au plan juridique de la remise en route du potentiel), mais a botté en touche et refusé de demander à la CLE une modification. (Encore un exemple de la partialité de l'administration, pourquoi les particuliers devraient respecter à la lettre la réglementation illisible et complexe quand des documents officiels et signés par Préfet ne les respectent pas?).
Le Morvan Nord (Cure, Cousin, Yonne,) est en contrat territorial, pas de SAGE (et pas d'estimation du potentiel dans le contrat).
Il y a eu des SAGE plus à l'Est de la Côte d'or, mais ce n'est pas notre association qui a suivi.
***
A noter : un
arrêté du 18/12/2014 a absout les
SDAGE de la nécessité de procéder à des estimations du potentiel hydro-électrique. (Quand on vous dit qu'ils veulent supprimer les seuils et barrages malgré les belles paroles...)
- L'article 6 de la loi du 10/02/2000 prévoit que "
Le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui tient compte de la programmation pluriannuelle des investissements".
Le SDAGE prend en compte "l'évaluation ministérielle" (si elle existe), pour la fixation de ses objectifs, mais n'est plus tenu d'évaluer spécifiquement ce potentiel dans l'un des documents d'accompagnement qui le composent.
Version initiale de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 17 mars 2006 :
Article 1
I. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comporte les éléments suivants :
1° Un résumé présentant l'objet et la portée du document ainsi que la procédure d'élaboration ;
2° Les orientations fondamentales ;
3° Les objectifs définis en application des dispositions des IV à VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et les motivations éventuelles d'adaptation de ces objectifs en application du second alinéa de l'article 7 et des articles 11, 15 et 16 du décret du 16 mai 2005 susvisé ;
4° Les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la détérioration de l'état des eaux et pour décliner les orientations fondamentales.
II. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est notamment accompagné, à titre informatif, des documents suivants :
1° Une présentation synthétique relative à la gestion de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique ;
2° Une présentation des dispositions prises en matière de tarification de l'eau et de récupération des coûts afin de contribuer à la réalisation des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
3° Le résumé du programme pluriannuel de mesures établi en application de l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement ;
4° Le résumé du programme de surveillance de l'état des eaux établi en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement ;
5° Le dispositif de suivi destiné à évaluer la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
6° Un résumé des dispositions prises pour l'information et la consultation du public ainsi que la déclaration prévue à l'article L. 122-10 du code de l'environnement ;
7° Une note d'évaluation du potentiel hydroélectrique à l'échelle du bassin hydrographique.
L'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 a supprimé, dans son article 1, la note dévaluation du potentiel hydroélectrique qui accompagnait le SDAGE jusqu'alors :
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 3° du I, les mots : « du second alinéa de l'article R. 212-7 et » sont supprimés ;
2° Le 3° du I est complété par les mots : «, ainsi que les objectifs définis en application de l'article R. 212-9 du code de l'environnement » ;
3° Le 5° du I est complété par les mots : «, ainsi que les listes des substances dangereuses et des polluants non dangereux pour lesquels des mesures de prévention ou de limitation des introductions dans les eaux souterraines sont définis. » ;
4° Il est ajouté au I un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Un résumé présentant la démarche d'adaptation au changement climatique pour le bassin. » ;
5°
Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° La synthèse des méthodes et critères servant à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; » ;
6° Les 8°, 9° et 10° du II sont supprimés.